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Sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur dans la fiche de renseignements.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1156 du 27 août 2018

Jurisprudence - Prêt - Sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur dans la fiche de renseignements.

Une banque consent un prêt destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, réalisée par un intermédiaire dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances du prêt, la banque, après en avoir prononcé la déchéance du terme, les assigne en paiement. Les emprunteurs concluent à la déchéance de la banque à son droit à intérêt et s’opposent à la demande de capitalisation des intérêts ; à titre reconventionnel, ils recherchent sa responsabilité en raison, d’une part, de son dol et de son manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil et, d’autre part, des agissements frauduleux de l’intermédiaire. La cour d’appel condamne au paiement les emprunteurs, lesquels forment un pourvoi. La chambre commerciale rend un arrêt de rejet. Elle juge que, « sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur ». Ainsi, « l’argumentation (des emprunteurs), selon laquelle (la fiche de renseignements) n’est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par (l’intermédiaire) qui a occulté un prêt pour l’acquisition d’une maison, doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par (l’intermédiaire) pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ». Elle souligne en outre qu’il n’était pas établi que l’intermédiaire ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la banque.

Observations. Quand elle doit mettre en œuvre ses obligations de contrôle, la banque peut se fier aux déclarations qui figurent dans la fiche de renseignements de l’emprunteur (pour une caution, V., Cass. com., 14 déc. 2010, n°09-69807). Elle n’est donc pas tenue à une obligation complémentaire de vérification, sauf anomalie apparente.

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-13128, Publié au bulletin.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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